Projet de loi n°81-Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement, ce qu’il faut savoir sur les modifications à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement des projets
Le 12 mai 2022, dans la foulée du Projet de loi n° 102, entrait en vigueur la première loi « omnibus » intitulée la Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission présentée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (ci-après le « Ministre »).
Le 20 novembre 2024, le ministre Benoît Charrette présentait à l’Assemblée nationale du Québec un deuxième projet de loi «omnibus » soit le Projet de loi n° 81 – Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement.
Le 27 mai 2025, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (ci-après la « Loi-81 ») qui apporte des modifications aux lois suivantes:
- La Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après la « LQE »);
- La Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (ci-après la « LVZE »);
- La Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (ci-après la « LMA »);
- La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (ci-après la « LEMV »);
- La Loi sur la conservation du patrimoine naturel (ci-après la « LCPN »);
- La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (ci-après la « LCMVF »);
- La Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (ci-après la « LMDDEP »);
- La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (la « Loi sur l’eau »).
Parmi toutes les modifications apportées par la Loi-81, pour ceux et celles qui prévoient déposer un projet assujetti à la procédure d’évaluation et examen des impacts sur l’environnement de certains projets (ci- après la « PÉEIE »), le présent bulletin s’adresse à vous!
En plus d’apporter des modifications à la PÉEIE, la Loi-81 introduit également une nouvelle procédure d’évaluation intitulée « Évaluation environnementale sectorielle ou régionale », une procédure dont les objectifs et la mise en application demeurent encore nébuleux à ce jour.
De manière générale, sous l’ancien régime, la PÉEIE pouvait environ se résumer en huit étapes. Elle débutait avec la transmission au Ministre d’un Avis d’intention de réaliser un projet assujetti à la PÉEIE (art. 31.2 LQE) et elle se terminait par l’émission de l’Autorisation gouvernementale soit décret autorisant le projet (art. 31.5 LQE).
La PÉEIE prévoyait également des règles entourant la modification de l’autorisation gouvernementale (art. 31.7 LQE) et la cession de celle-ci (art. 31.7.5 LQE). Ces règles subissent certaines modifications sous la Loi- 81.
La PÉEIE comporte aujourd’hui plus d’étapes en raison notamment du fait que la consultation publique intervient maintenant à deux étapes du processus. Sous l’ancien régime, il y avait consultation publique menée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (ci-après le « BAPE ») après le dépôt de l’Étude d’impact.
Sous la Loi-81, il y aura également une consultation publique plus précisément une « période d’information » en amont soit dès le dépôt de l’Avis d’intention. Le compte-rendu de cette consultation guidera notamment la Directive du Ministre qui « précise la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer ». De l’avis du Ministre, ces étapes supplémentaires représentent un gain d’efficacité de nature à raccourcir l’ensemble du processus à une durée d’environ neuf mois.
De l’avis du Ministre, selon la PÉEIE actuelle, « un délai maximal de 13 ou 18 mois est accordé au ministre, selon le type de projet, entre la réception de l’étude d’impact et la transmission de sa recommandation au gouvernement ».
En vertu du nouveau régime, ce délai serait réduit à neuf mois selon le Ministre bien que la Loi-81 ne prévoie aucun délai entre le dépôt de l’Étude d’impact et l’émission de l’Autorisation gouvernementale.
a) Le BAPE et la consultation publique
D’entrée de jeu, l’article 81 de Loi-81 octroie des pouvoirs supplémentaires au BAPE en insérant le nouvel article 6.3.1 à la LQE :
« [Art. 81 Loi-81] 6.3.1 Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II du chapitre IV et de l’évaluation environnementale sectorielle ou régionale prévue à la sous-section 5 de la section II du chapitre IV, à la demande du ministre ou dans les cas prévus par règlement du gouvernement, le Bureau a pour fonctions, en plus de ses fonctions d’enquête, d’informer le public, de recueillir ses préoccupations et observations ainsi que de lui donner l’opportunité d’obtenir des réponses à ses questions sur le projet, le plan ou le programme concerné. À cette fin, il doit notamment assurer l’organisation et la bonne gestion de périodes d’information incluant la tenue de séances d’information, le cas échéant ».
[Nos soulignements]
En vertu de l’article 96 de la Loi-81 qui remplace l’article 31.3.6 de la LQE, le BAPE a le mandat d’établir un cadre général d’analyse des critères « des demandes de consultation publique ou de médiation faites au ministre qui prévoit notamment les critères qui doivent le guider dans sa recommandation au ministre quant à la pertinence que lui soit confié un mandat et, le cas échéant, quant au type de mandat ».
D’ailleurs, le BAPE et le processus de consultation publique entrent en scène plus rapidement dans le PÉEIE. En effet, en vertu de l’article 94 de la Loi-81, la consultation publique débute dès le dépôt de l’Avis d’intention, car le BAPE a le mandat «d’organiser une période d’information sur l’avis d’intention […] afin de recueillir les préoccupations du public susceptibles de devenir des enjeux à évaluer ainsi que les observations du public sur la nature, la portée et l’étendue envisagées de l’étude d’impact sur l’environnement ».
De plus, le Ministre publie l’Avis d’intention au registre des évaluations environnementales.
À la lumière du compte-rendu du BAPE, le Ministre transmet la Directive à l’initiateur de projet. À la différence de la PÉEIE sous l’ancien régime, l’Étude d’impact doit être accompagnée d’une attestation de conformité à la Directive. D’ailleurs, on ne parle plus de « recevabilité » de l’Étude d’impact, mais plutôt de l’« admissibilité » de celle-ci.
Finalement, en vertu de l’article 94 de la Loi-81, le BAPE transmet au Ministre un compte- rendu de la période de consultation (nouvel article 31.3.4.1 LQE) en plus de produire un rapport.
b) Le pouvoir accru du Ministre
Sous l’ancien régime, le Ministre pouvait « à tout moment demander à l’initiateur du projet de fournir des renseignements, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires afin d’évaluer complètement les conséquences sur l’environnement du projet proposé [et], à défaut, le Ministre peut transmettre une recommandation défavorable au gouvernement » (art. 31.4 LQE).
Sous la Loi-81, le Ministre détient un plus large pouvoir d’investigation en plus d’un pouvoir de mettre fin à la PÉEIE. Ainsi, en vertu des articles 97 et 98 de la Loi-81, l’article 31.4 de la LQE se lit aujourd’hui ainsi en plus de l’ajout des articles 31.4.1 et 31.4.2 à la LQE :
« [Art. 97 Loi-81] 31.4 Le ministre peut, à tout moment, dans le délai et selon les conditions qu’il fixe, demander à l’initiateur du projet de fournir tout renseignement supplémentaire, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires afin d’évaluer les impacts possibles du projet proposé sur l’environnement, d’analyser les enjeux relatifs à celui-ci et de compléter son analyse en vue de formuler sa recommandation au gouvernement à l’égard de l’autorisation ou non du projet ainsi que des conditions, des restrictions et des interdictions qu’il faut y assortir, le cas échéant.
31.4.1 Le ministre peut mettre fin à la procédure prévue à la présente sous-section ou exiger de l’initiateur du projet, aux conditions et dans le délai qu’il détermine, de revenir à une étape antérieure de la procédure dans les cas suivants : […].
Dans le cas où le ministre met fin à la procédure, la personne qui a encore l’intention d’entreprendre le projet doit déposer un nouvel avis d’intention conformément à l’article 31.2 ».
[Nos soulignements]
Ce pouvoir accru du Ministre s’étend également au pouvoir de recommander au gouvernement d’autoriser la réalisation de certains travaux reliés au projet et ce, sans avoir à compléter la procédure de PÉEIE pour ces travaux en vertu du nouvel article 31.4.3 de la LQE prévu à l’article 98 de la Loi-81 :
« [Art. 98 Loi-81] 31.4.3. Dans le cas où un projet d’un ministère participe à l’atteinte des cibles gouvernementales en matière de lutte contre les changements climatiques ou relatives aux objectifs de la transition énergétique, le gouvernement peut, de manière exceptionnelle et si le ministre lui en fait la recommandation dans les 90 jours de la réception du compte rendu de la période d’information transmis par le Bureau en application de l’article 31.3.1, permettre que certains travaux préalables requis dans le cadre du projet soient entrepris, malgré les articles 31.1 ou 31.1.1, selon le cas, sans suivre la procédure prévue à la présente sous-section et obtenir une autorisation du gouvernement, pourvu que ces travaux ne soient pas à eux seuls assujettis à cette procédure en vertu de l’article 31.1.
Le gouvernement peut en décider ainsi uniquement s’il est d’avis que l’intérêt public le justifie et qu’il est démontré dans l’avis d’intention : […]
Le gouvernement peut assortir la réalisation de ces travaux des conditions, des restrictions ou des interdictions qu’il détermine, notamment exiger une garantie assurant la remise en état des lieux, le cas échéant ».
[Nos soulignements]
Même si le gouvernement autorise de tels travaux préalables, ceux-ci demeurent assujettis à l’obtention, par exemple, d’une autorisation ministérielle conformément à l’article 22 de la LQE par exemple, car « ces travaux doivent faire l’objet d’une autorisation ministérielle conformément à la sous-section 1. Le ministre n’est lié qu’à l’égard des conditions, des restrictions ou des interdictions déterminées par le gouvernement en vertu du troisième alinéa lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par la présente loi. Si ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai imparti par le gouvernement dans sa décision, ils doivent faire l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section dans le cadre de l’évaluation du projet ».
c) L’Autorisation gouvernementale et l’encadrement des milieux humides et hydriques
Sous l’ancien régime, l’article 31.5 de la LQE régissait la délivrance de l’Autorisation gouvernementale et dans celle-ci, en vertu de l’article 31.6, le gouvernement avait le pouvoir de soustraire une partie ou la totalité du projet du régime d’autorisation ministérielle prévue à l’article 22 de la LQE.
En vertu de l’article 100 de la Loi-81, lorsque qu’un projet comporte une atteinte à des milieux humides et hydriques, un habitat faunique ou à une espèce floristique menacée ou vulnérable, le gouvernement a le pouvoir de régir directement les mesures de compensation à même l’Autorisation gouvernementale en vertu d’une modification à l’article 31.5.1 de la LQE :
« [Art. 100 Loi-81] 31.5.1. Lorsque le projet porte atteinte à des milieux humides et hydriques, le gouvernement ou le comité de ministres applique les articles 46.0.4 et 46.0.6, avec les adaptations nécessaires, en tenant compte des objectifs énoncés à l’article 46.0.1. Il décide à l’égard de cette atteinte si des mesures de compensation sont exigibles. Dans un tel cas, il les détermine parmi les suivantes:
- 1° le paiement d’une contribution financière selon les modalités qu’il détermine et dont le montant est établi conformément à la méthode de calcul prévue par le règlement du gouvernement pris en application du paragraphe 1° de l’article 46.0.22 ou, lorsqu’il est d’avis qu’elle n’est pas adaptée au contexte parce qu’une variable de la méthode de calcul n’est pas déterminée ni déterminable en l’espèce ou parce que la méthode ne permet pas de considérer l’ensemble des caractéristiques du milieu visé par la compensation, conformément à toute autre méthode de calcul qu’il établit assurant une juste compensation de l’atteinte portée au milieu;
- 2° l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques selon les conditions, les restrictions et les interdictions qu’il détermine.
Lorsque le projet modifie un habitat faunique au sens de l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), le gouvernement ou le comité de ministres peut déterminer, à l’égard de cette modification, les mesures de compensation exigibles, le cas échéant, parmi les suivantes: […]
Lorsque le projet est susceptible de porter atteinte à un spécimen d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ou lorsqu’il modifie l’habitat d’une telle espèce au sens de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), le gouvernement ou le comité de ministres peut déterminer, à l’égard de cette atteinte ou de cette modification, les mesures de compensation exigibles, le cas échéant, parmi les suivantes : […]
Lorsque, pour une même superficie, plusieurs mesures de compensation sont exigibles en vertu du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, le gouvernement ou le comité de ministres détermine laquelle s’applique afin d’éviter qu’une même atteinte ne soit compensée plus d’une fois. Dans un tel cas, s’il détermine que le paiement d’une contribution financière est exigible, il peut établir une méthode alternative de calcul qui prend en considération ces atteintes multiples et leurs effets cumulatifs sur le milieu affecté afin d’en assurer une juste compensation.
Toute contribution financière exigible à titre de compensation en vertu du premier, du deuxième ou du troisième alinéa peut, sur demande et dans les délais et les conditions déterminés par règlement du gouvernement, être remboursée, en tout ou en partie, lorsque l’atteinte réelle est moindre que celle visée par la contribution exigée. La demande de remboursement doit être accompagnée des renseignements déterminés par règlement du gouvernement.
Lorsque le gouvernement ou le comité de ministres juge qu’un impact du projet qui n’est pas visé au premier, au deuxième ou au troisième alinéa devrait être compensé pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé, de la sécurité, du bien-être ou du confort de l’être humain, pour protéger les autres espèces vivantes ou pour éviter de porter atteinte aux biens, il peut exiger l’exécution de travaux ou d’une autre mesure de compensation visant notamment la création, la restauration ou la protection de milieux.
Dans le cas d’un projet dont des travaux préalables ont fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 31.4.3, le gouvernement ou le comité de ministres peut exercer les pouvoirs prévus au présent article à l’égard de ces travaux lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une autre mesure de compensation ».
[Nos soulignements]
d) La modification de l’Autorisation gouvernementale
La Loi-81 comporte également des modifications entourant la demande de modification d’une Autorisation gouvernementale. L’article 102 de la Loi-81 propose des modifications à l’article 31.7 de la LQE.
Jusqu’à l’entrée en vigueur dudit règlement mentionnée à l’article 102 de la Loi-81, l’article 182 de la Loi-81 prévoit la disposition transitoire suivante :
[Art. 182 Loi-81] Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application du quatrième alinéa de l’article 31.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), édicté par l’article 102 de la présente loi, un titulaire qui doit obtenir du gouvernement une modification de son autorisation délivrée en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour des changements ou des modifications visés au premier ou au deuxième alinéa de l’article 31.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement qui ne sont pas assujettis à la procédure prévue à la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement doit fournir tous les documents et les renseignements qui sont requis pour évaluer l’acceptabilité de sa demande de modification notamment quant aux impacts du projet tel qu’autorisé et quant à l’évolution des enjeux relatifs à celui-ci.
e) La cession d’une Autorisation gouvernementale
Sous l’ancien régime, la LQE prévoyait la cession « en totalité » d’une Autorisation gouvernementale (31.0.2 et 31.7.5 de la LQE). L’article 106 de la Loi-81 modifie l’article 31.7.5 de la LQE afin d’y prévoir la cession « en tout ou en partie » de l’Autorisation gouvernementale, mais le Ministre dispose d’un délai de 120 jours pour s’opposer à la cession.
f) L’Évaluation environnementale sectorielle ou régionale
En vertu de l’article 108 de la Loi-81, le gouvernement introduit une nouvelle sous-section à la LQE (art. 31.9.1 à 31.9.19) intitulée « Évaluation environnementale sectorielle ou régionale ». Voici comment le Ministre décrit l’Évaluation environnementale sectorielle ou régionale (ci-après l’« ÉESR ») :
L’article 108 de la Loi-81 introduit l’ÉESR de la manière suivante au nouvel article 31.9.1 de la LQE :
« [Art. 108 Loi-81] 31.9.1. Tout plan ou tout programme ayant pour objectifs de planifier le développement d’un secteur d’activité ou d’un territoire donné ainsi que de déterminer les balises d’acceptabilité environnementale et sociale applicables aux projets et aux activités qui s’y inscrivent ou qui pourraient s’y inscrire, notamment en matière d’autorisations à délivrer en vertu de la présente loi, peut, en tout ou en partie, faire l’objet d’une évaluation environnementale sectorielle ou régionale.
Cette évaluation a pour objectif de s’assurer que le plan ou le programme est développé en cohérence avec les orientations et les objectifs environnementaux et sociaux du gouvernement, notamment quant à la prise en compte des impacts cumulatifs. Elle vise également à assurer la participation du public et des communautés autochtones dans la planification du développement visé par le plan ou le programme ».
[Nos soulignements]
Une ÉESR suit le même cheminement qu’une PÉEIE. Elle débute par le dépôt d’un Avis d’intention et se termine par une Décision gouvernementale.
Voici la procédure d’évaluation environnementale sectorielle régionale.
Au cœur d’une ÉESR se retrouve « un porteur » pour reprendre le terme utilisé dans la Loi-81. Le porteur peut notamment être une entreprise privée, une société d’État, un ministère, une municipalité voire une association d’un secteur d’activité. Sur une base volontaire, le porteur peut soumettre au Ministre un plan ou un programme qui présente sa vision pour le développement d’un secteur d’activités ou d’un territoire donné. Dans ce même plan ou programme, le porteur indique les balises d’acceptabilité environnementale et sociale applicables aux projets qui seraient liés à ce développement.
Bien que l’objectif d’une ÉESR soit notamment « d’assurer que le plan ou le programme est développé en cohérence avec les orientations et les objectifs environnementaux et sociaux du gouvernement, notamment quant à la prise en compte des impacts cumulatifs », c’est le Ministre qui, en vertu du nouvel article 31.9.3 de la LQE, « décide s’il consent ou non à l’évaluation environnementale sectorielle ou régionale du plan ou du programme et en avise le porteur » (art. 108 Loi-81).
En plus du plan ou du programme, le porteur doit également soumettre au Ministre une « proposition de cadrage de l’évaluation environnementale sectorielle ou régionale » qui doit « sur la base des objectifs recherchés par cette évaluation, en exposer la portée, la nature et l’étendue envisagées ainsi que les enjeux qui y seront abordés ».
À l’instar de la nouvelle PÉEIE, l’Avis d’intention déposé par le porteur est également sujet à une consultation publique. À ce titre, le Ministre demande au BAPE « d’annoncer le début de l’évaluation environnementale sectorielle ou régionale et d’organiser une période d’information sur l’avis d’intention et la proposition de cadrage prévus à l’article 31.9.2 afin de recueillir les préoccupations du public susceptibles de devenir des enjeux à évaluer ainsi que les observations du public sur les objectifs recherchés par cette évaluation et sur la nature, la portée et l’étendue de l’évaluation envisagées par la proposition de cadrage ».
À la lumière du compte-rendu du BAPE, le Ministre « transmet au porteur un cadrage d’évaluation environnementale sectorielle ou régionale basé sur les objectifs identifiés dans l’avis d’intention qui détermine notamment la nature, la portée et l’étendue de l’évaluation que celui-ci doit réaliser ainsi que le délai dans lequel le rapport de cette évaluation doit lui être transmis ».
Sous la procédure d’ÉESR, le Rapport d’évaluation environnementale produit par le porteur, à l’instar d’une Étude d’impact sous la PÉEIE, fait également l’objet d’une consultation publique. Au terme de cette consultation publique, le BAPE soumet son rapport au Ministre qui transmet ensuite sa recommandation au gouvernement.
Au terme du processus d’ÉESR, en vertu du nouvel article 31.9.16 de la LQE, à l’égard du plan ou du programme soumis par le porteur, la Décision gouvernementale « doit déterminer les balises à prendre en considération lors de l’autorisation subséquente des projets et des activités qui s’y inscrivent ou qui pourraient s’y inscrire, notamment des conditions particulières d’acceptabilité environnementale et sociale ainsi que de réalisation et d’exercice. Ces conditions peuvent notamment inclure des mesures d’évitement, de minimisation, de compensation, de surveillance, de suivi, de contrôle ou de consultation ». De plus, la décision du gouvernement est « communiquée au porteur dans les plus brefs délais et l’analyse environnementale du ministre est publiée au registre des évaluations environnementales au même moment que la décision est rendue publique ».
Pour conclure, bien que les cas d’application d’une Évaluation environnementale sectorielle ou régionale demeurent flous, le Ministre est d’avis que « l’analyse d’un plan ou d’un programme type permet d’estimer des économies annuelles d’environ 183 000 dollars pour les entreprises ».
Serez-vous le ou les premiers porteurs à vous plonger dans une Évaluation environnementale sectorielle ou régionale?
