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La Commission d’accès à l’information du Québec reconnait que les documents transmis par des exploitants et énoncés dans leurs autorisations environnementales peuvent bénéficier des protections de la Loi sur l’accès à l’information

Bulletins

La Commission d’accès à l’information du Québec (la «CAI») a rendu une importante décision le 12mars 2015, laquelle confirme les limitations à l’accessibilité à l’information transmise au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Deux avocats du cabinet juridique Sodavex, Me Christine Duchaine et Me Guillaume Pelegrin,
représentaient les intérêts de l’exploitant devant la CAI.

La cause Pierre Robillard c. MDDEFP a la particularité d’impliquer un demandeur qui est membre d’un
comité de vigilance et qui souhaitait obtenir copie de tous les certificats d’autorisation (les « CA »)
d’une entreprise, ainsi que de tous les documents qui y étaient joints, afin de s’assurer du respect des
conditions d’exploitation prévues à ces CA.

La décision de la CAI est intéressante sur trois aspects : (1) elle clarifie le rôle de la CAI, (2) elle
reconnait le caractère sensible des informations transmises par les exploitants dans le cadre de
l’obtention de leurs autorisations et énonce les conditions à rencontrer pour préserver la
confidentialité desdites informations et (3) elle distingue l’arrêt qui avait ordonné la transmission des
documents énoncés dans une autorisation tout en clarifiant les interactions entre la Loi sur l’accès et
l’article 118.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (la « LQE »).

1. Le rôle limité de la CAI

Dans ce dossier, la CAI a pris position clairement afin de rappeler que son mandat se limite à
l’application des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (la « LAI ») et ne saurait être étendu au contrôle des
obligations environnementales de quiconque.

Comme l’explique Madame la Commissaire Christiane Constant dans sa décision, la CAI n’est pas le
forum approprié pour discuter de toute question autre que l’accès à des documents détenus par
l’administration.

Ainsi, les personnes siégeant sur divers comités de surveillance ou préparant un recours judiciaire à
l’encontre d’exploitants assujettis à l’obtention d’autorisations environnementales ne pourront jouir
d’un droit d’accès différent en raison de leur statut.

2. Le caractère sensible des informations transmises au MDDELCC

Madame la Commissaire Constant a jugé que l’information réclamée ne pouvait être transmise au
demandeur et ce, en application des deux exceptions prévues à la LAI, soit celles mentionnées aux
articles 23 et 24 de la LAI.

Information de nature confidentielle

D’abord, en application de la règle prévue à l’article 23 de la LAI, la CAI a déterminé que l’information
jouissait d’un caractère confidentiel puisqu’elle était traitée de façon confidentielle par l’exploitant et
que l’industrie en général considérait cette information comme confidentielle. Ce double standard
est qualifié de confidentialité objective et subjective. C’est à l’exploitant qui désire éviter la
divulgation de l’information d’apporter la preuve du traitement confidentiel de l’information par son
entreprise et par l’industrie en général.

Madame la Commissaire Constant, dans sa décision, reconnait que les informations que l’on retrouve
dans les documents sont sensibles en ce qu’ils réfèrent aux procédés et méthodes propres à
l’exploitant. Elle y résume également les éléments qui, selon elle, démontrent que l’exploitant traite
l’information demandée de manière confidentielle. À titre d’exemple : i) les documents
accompagnant les CA sont conservés sous clé ii) seul un nombre très restreint d’employés y ont accès
iii) les locaux de l’entreprise sont sécurisés et iv) l’ensemble des employés est lié à l’entreprise par
une entente de confidentialité.

Ces éléments, ajoutés à une preuve faite par la compagnie ainsi que par un expert indépendant
démontrant que l’industrie considérait de façon générale ces informations comme étant
confidentielles, ont convaincus la CAI de déclarer les renseignements demandés comme étant
protégés par cette exception de la LAI.

Information qui pourrait procurer un avantage à la concurrence

En plus de déterminer que l’essentiel de la documentation demandée jouissait d’un caractère
confidentiel, la CAI a jugé que cette information était si sensible qu’elle risquait, si divulguée, de
procurer un avantage appréciable à un tiers ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de
l’exploitant.

Le caractère sensible de l’information est une exception prévue à l’article 24 de la LAI qui stipule
qu’un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque la
divulgation risquerait vraisemblablement « de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers ».

Dans sa décision, la CAI réitère que cet article est une disposition d’exception qui doit être
interprétée de façon restrictive. Il en revient à l’exploitant de faire une démonstration convaincante
des conséquences qu’aurait vraisemblablement la divulgation de ces informations, ce qui fut fait en
l’espèce.

La CAI a considéré que des informations telles les technologies développées par l’exploitant, les
méthodes de travail, la liste des équipements et la façon dont ces équipements étaient mis en place
étaient des informations sensibles. Or, ces informations comptent pour l’essentiel de ce que le
MDDELCC exige qu’on lui divulgue dans le cadre des demandes de CA. Devant ce constat, la CAI
conclu que les renseignements demandés jouissent de la protection de l’article 24 de la LAI.

Interprétation de l’article 118.5 de la LQE

Le troisième point d’intérêt de cette décision est le rappel par la CAI de l’interprétation actuelle de
l’article 118.5 de la LQE et de ses effets sur les droits d’accès prévus à la LAI.

Ainsi, la CAI réitère que l’article 118.5 de la LQE qui donne un accès privilégié à tout registre constitué
par le MDDELCC ne s’étend pas aux documents accompagnant les CA.

La CAI s’inscrit donc dans le courant jurisprudentiel qui distingue l’arrêt Cherstey rendu en 2003 qui
avait permis, dans des circonstances très particulières, l’accès à des documents au soutien d’un CA.
L’article 118.5 de la LQE n’a donc été d’aucun secours au demandeur dans le présent dossier.

Conclusion

La décision de la CAI rappelle les limites du mandat de ce tribunal administratif et reconnait la nature
sensible de certaines informations fournies pas des exploitants au MDDELCC. Il va sans dire que cette
décision pourra servir de précédent dans des futures contestations de demandes d’accès.

Mais selon nous, l’intérêt de cette décision réside dans l’analyse des mesures requises pour assurer la
protection de renseignements sensibles. La décision de la CAI devrait donc être étudiée avec
attention par tous les exploitants devant transmettre des informations au MDDELCC. En effet, la CAI
rappelle que le test de confidentialité doit s’apprécier selon les mesures mises en place par
l’exploitant et que le fardeau d’en prouver l’existence et l’étendue repose sur les épaules de
l’exploitant. Or, ces mesures ne peuvent être inventées à postériori une fois qu’une demande
d’accès est reçue. Ainsi, un exploitant désirant assurer la confidentialité des informations qu’il
transmet au MDDELCC doit prendre au préalable des mesures préventives à cet effet et s’assurer de
tout faire pour conserver le caractère confidentiel des informations, autant à l’interne qu’à l’externe.
Les avocats de Sodavex se feront un plaisir de vous conseiller dans la mise en place de telles mesures
si vous le jugez approprié.

Pour la version anglaise de cet article, et pour d’autres articles sur les nouvelles et les
développements en droit de l’environnement, visitez le

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Sujets associés: Municipal & Règlementaire