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Responsabilité pour troubles anormaux du voisinage : la cour supérieure durçit le ton face aux dérives de la tolérance des propriétaires

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Le contexte dramatique qui ressort de cette décision

Les faits derrière le jugement de la Cour supérieure consistent en un drame humain ayant affecté de près ou de loin les habitants du village de Verchères pendant plus d’une décennie et dont le lourd fardeau est encore porté par la famille de la victime.

Le 13 janvier 2012, Ronald Malo est retrouvé sans vie dans sa grange. La preuve aux dossiers criminels et civils démontrera que son voisin, Rolland Belzil est responsable.

La décision de la Cour supérieure retient en effet que pendant plus d’une décennie Ronald Malo, sa femme, Nicole, et leur famille ont subi un harcèlement constant de la part de M. Belzil, soutenu par sa femme Lyse Legault, acquéreuse d’une part du terrain de M. Malo en 1992. Selon la preuve au dossier, M. Belzil croyait fermement à la responsabilité du couple Malo pour le moindre inconvénient qu’il pouvait découvrir sur son terrain.

Malgré de multiples tentatives de la part du couple Malo pour faire cesser le harcèlement dont ils étaient victimes, la situation a perduré de sorte ce que ceux-ci n’ont jamais pu trouver la paix pour profiter de leur terrain au bord de l’eau.

La situation n’a cessé de se dégrader jusqu’à ce que le couple Malo mette formellement en demeure leurs voisins de mettre fin aux obstructions à leur usage paisible de leur terrain et que ce geste pousse M. Belzil à commettre l’irréparable.

Après le meurtre de Ronald Malo, M. Belzil a été déclaré non criminellement responsable pour troubles mentaux, a été interné à l’Institut Pinel et n’a ainsi jamais subi de peine d’emprisonnement.

La Cour supérieure tente de mettre fin à l’injustice clamée par la famille Malo et a rendu son jugement le 17 octobre dernier sur les réclamations civiles dans cette affaire.

Durcissement des règles de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage : le propriétaire du terrain doit répondre de sa tolérance envers les actes illégaux des tiers sur sa propriété

Constatant la gravité des gestes posés par M. Belzil et déplorant l’inaction de son épouse de l’époque, la juge Lalande a statué sur la responsabilité civile tant de M. Belzil que de Mme Legault à l’égard du harcèlement dont a été victime le couple Malo pendant plus d’une décennie.

En matière de troubles anormaux du voisinage, cette décision reprend les principes introduits par la Cour supérieure et confirme qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le trouble cesse, même lorsque causé par un tiers, le ou la propriétaire du terrain duquel provient le trouble est responsable au sens de l’article 976 du CcQ.

Par ailleurs, la Cour supérieure reprend le principe de la Cour suprême dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent à l’effet que la responsabilité en matière de troubles de voisinage en vertu de l’article 976 du CcQ est une responsabilité sans faute à l’égard de laquelle il ne peut pas être fait de défense d’incapacité de discernement entre le bien et le mal.

Précisant que les gestes posés par M. Belzil depuis le début des années 90 à l’encontre du couple Malo « repousse[nt] malheureusement les limites du mot harcèlement »1, la juge ne se limite pas à condamner les défendeurs pour troubles anormaux du voisinage mais elle les tient également responsables de fautes extracontractuelles en ce que ces deux individus ont dépassé les règles de conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

En matière de troubles de voisinage, lorsque le trouble est lié au harcèlement et dans les circonstances de l’espèce, la juge considère que les demandeurs ont subi un dommage continu de sorte que le dommage se renouvelle à chaque fait fautif et que le délai de prescription recommence à courir à chaque fois que le dommage se renouvelle.

Responsabilité pour encouragement au harcèlement et omission d’agir

La Cour supérieure considère que la défenderesse Legault a commis une faute d’omission en vertu de l’article 1457 du CcQ en ce que, étant particulièrement au fait de la situation de crise causée par son mari, elle n’a jamais posé le moindre geste pour que cesse le harcèlement et ce faisant « elle entérinait le comportement fautif de celui-ci ».

La juge va encore plus loin en condamnant la défenderesse Legault à dédommager les demandeurs au motif qu’en tant que propriétaire du terrain, elle a activement contribué aux troubles de voisinage incessants provenant des gestes posés sur et à l’égard du terrain dont elle était propriétaire3. Pendant plusieurs années, la défenderesse a toléré les travaux illégaux que son mari entreprenait sur sa propriété, mieux encore, elle signait à titre de propriétaire et sans sourciller les procédures, toutes plus abusives les unes que les autres, que son mari voulait intenter à l’égard du couple Malo.

Responsabilité sans faute pour troubles anormaux de voisinage

Concernant la responsabilité du défendeur Belzil, la juge Lalande rappelle qu’il est admis par toutes les parties qu’il est l’auteur de l’assassinat de Ronald Malo.

En revanche, la juge considère que la preuve est prépondérante à l’effet que le défendeur n’était pas doué de raison lorsqu’il a sauvagement assassiné M. Malo. De ce fait, les victimes que sont non seulement Ronald Malo, représenté par sa Succession, son épouse et ses deux enfants ne pourront obtenir réparation pour les dommages subis suite aux gestes monstrueux ayant causé la mort de Ronald Malo.

En effet, la juge le mentionne sans toutefois être en mesure d’y apporter un quelconque remède, il existe un vide juridique pour la réparation du dommage subi dès lors que l’auteur de l’acte fautif est un majeur non doué de raison et dépourvu de régime de protection tel que la tutelle ou la curatelle.

Toutefois, la Cour déclare M. Belzil civilement responsable pour les troubles de voisinage, malgré le fait qu’il n’était pas propriétaire, et le harcèlement dont il a fait preuve des années durant à l’égard du couple Malo.

Les troubles anormaux de voisinage justifient l’octroi de dommages punitifs

Il est également intéressant de constater que dans cette décision, la Cour supérieure octroie aux demandeurs des dommages et intérêts punitifs pour atteinte à la libre jouissance paisible de leur terrain, le tout en vertu de la combinaison des articles 6 et 49 de la Charte.

Cette décision, bien que pouvant laisser planer quelques frustrations pour la famille Malo, leur permettra, nous l’espérons, de commencer à trouver la paix.

Sodavex inc.

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