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Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques c. Les Carrières Dubé et fils inc., 2018 QCTAQ 11153

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Dans une décision audacieuse rendue le 7 novembre 2018, le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») reconnait le droit à l’erreur d’un exploitant en cas d’infraction environnementale.

Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« MELCC ») demandait du TAQ qu’il révise sa décision d’annuler la SAP à l’égard de l’exploitant de carrières et sablières Les Carrières Dubé & Fils Inc.

Dans le présent bulletin, nous faisons un résumé de cette décision et soulignons l’importance de ce précédent en matière de défense dans le cadre de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire (« SAP »).

1. Les faits

Le 6 novembre 2015, le MELCC émet une SAP à l’entreprise notamment pour avoir fait défaut de respecter les normes en matière d’émission de poussières dans l’atmosphère, en contravention de l’article 25 al. 1 du Règlement sur les carrières et les sablières, RLRQ, c. Q-2, r.7. mettant en œuvre la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c. Q-2 (la « LQE »).

Le 3 janvier 2018, le TAQ annule la SAP au motif que le MELCC n’a prouvé aucun facteur aggravant justifiant l’émission d’une telle sanction, conformément à la Directive du MELCC sur le traitement des manquements à la législation environnementale (« Directive ») et au Cadre général d’application des SAP (« Cadre »).

2. La Décision

La décision de révision du TAQ, rendue le 7 novembre 2018, confirme l’annulation de la SAP et s’inscrit parmi les décisions audacieuses du TAQ en matière environnementale.

À la suite de cette décision, le MELCC en demandait la révision au motif que les juges du TAQ avaient commis plusieurs erreurs de droit, notamment en considérant que la SAP était injustifiée car les manquements antérieurs étaient atténués.

Dans un premier temps, les juges rappellent que l’audience devant le TAQ est la première occasion donnée aux défendeurs de contester les avis de non-conformité (« ANC ») reçus auparavant portant sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieux à la SAP. Selon le TAQ, l’ANC transmis par le MELCCn’est pas une preuve irréfragable du manquement. La preuve de l’absence de manquement ou de diligence raisonnable est admissible.

En l’espèce, l’entreprise a mis en place des mesures raisonnables de prévention pour protéger l’environnement et éviter l’émission de poussières. La SAP faisait suite à une simple erreur de calibrage du concasseur-tamiseur lors de sa première utilisation suivant sa réinstallation.

Par ailleurs, le TAQ donne une interprétation libérale de l’article 115.13 alinéa 1 paragraphe 3 de la LQE lequel régit les règles d’appréciation du manquement à la LQE pour l’imposition d’une SAP. Le TAQ précise que cet article vise à sanctionner le caractère répétitif d’un manquement et le comportement récalcitrant d’un administré lorsqu’il n’agit pas de manière raisonnable. Le tribunal reconnait ainsi le droit à l’erreur de la personne raisonnable et diligente.

Il s’agit alors de prendre en compte « l’historique environnemental » du contrevenant comprenant son comportement aussi bien avant qu’après l’infraction. Ainsi, la conduite d’une personne raisonnable n’a pas à être parfaite, elle doit néanmoins être diligente. Alors que ce principe n’est que timidement établi par la loi, il ressort clairement de cette décision que la SAP n’a pas à être un automatisme en cas de répétition du manquement.

Cette décision vient alimenter l’interprétation à donner au Guide et à la Directive en matière d’émission de SAP et est à l’effet qu’en cas de facteur atténuant tel que la diligence raisonnable et même en présence d’un facteur aggravant, la SAP n’est généralement pas émise.

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