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La cour d’appel rend une décision importante en restreignant la défense de droits acquis lorsqu’il est question de travaux réalisés dans les cours d’eau, lacs et milieux humides

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En l’espèce, M. Marcoux était accusé de réaliser chaque année des travaux d’entretiensur la plage du camping dont il est propriétaire afin d’éliminer les dépôts de sable qui s’accumulent dans le littoral sans avoir obtenu préalablement un CA du Ministre. Selon les faits mis en preuve, M. Marcoux et les précédents propriétaires de l’endroit réalisaient ce type de travaux depuis 1957.

En défense, M. Marcoux a invoqué qu’il jouissait de droits acquis en plaidant que les travaux réalisés sur la plage l’étaient de façon continue année après année, et ce depuis 1957 soit avant l’entrée en vigueur du second alinéa de l’article 22 de la LQE. Ses procureurs ont à ce titre plaidé les principes développés par la Cour d’appel dans le cadre de litiges où il était question de l’application du premier alinéa de l’article 22, soit la disposition générale traitant de l’obligation d’obtenir un CA.

Dans ces arrêts, la Cour d’appel avait reconnu à plusieurs reprises qu’une entreprise opérant de façon continue depuis une date précédant l’entrée en vigueur de la LQE et n’ayant pas modifié ses activités pouvaitcontinuer ses opérations sans obtenir un CA en application du principe de droits acquis. De plus, des opérations saisonnières, par exemple dans le cas de l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, ont été reconnues comme continues même si elles étaient nécessairement interrompues annuellement durant plusieurs mois.

En interprétant le texte des alinéas un et deux de l’article 22 de la LQE et en comparant le vocabulaire utilisé par le législateur dans les deux alinéas, la Cour d’appel n’a pas retenu les arguments de M. Marcoux et de ses procureurs et est arrivée à la conclusion que ce ne sont pas toutes les activités qui peuvent faire l’objet de droits acquis lorsqu’il est question de milieux hydriques. De façon particulière, l’érection ou la modification d’une construction et l’exécution de travaux ou d’ouvrages dans un milieu hydrique doivent systématiquement faire l’objet d’une autorisation préalable sans égard à l’ancienneté de la pratique contrairement à l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel pour lesquels la défense de droits acquis est recevable.

Les exploitants qui réalisaient des travaux dans les milieux hydriques avant l’entrée en vigueur du second alinéa de l’article 22 de la LQE etqui ne disposent pas de certificat d’autorisation auraient intérêt à clarifier si leurs opérations requièrent l’obtention d’une autorisation préalable. De façon générale, la décision de la Cour d’appel doit servir de rappel que la plupart des travaux ou activités réalisés dans des milieux hydriques requièrent l’obtention préalable d’un CA. La consultation préalable d’avocats est souhaitable puisque les conséquences d’une contravention à la LQE peuvent être sérieuses.

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