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Décret 797-2019, 8 juillet 2019

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Atendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 31.0.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le gouvernement peut, par règlement, désigner des activités prévues à l’article 22 ou 30 de cette loi qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont admissibles à une déclaration de conformité en application de la sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi;

Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 31.0.11 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions, restrictions et interdictions qui peuvent y être déterminées, exempter de l’application de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi certaines activités visées à l’article 22;

Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 31.51 de cette loi, un avis de la cessation d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement doit être transmis au ministre dans le délai déterminé par règlement du gouvernement;

Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 31.68.1 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, désigner des mesures de réhabilitation de terrains contaminés qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont admissibles à une déclaration de conformité;

Attendu que, en vertu du paragraphe 2° de l’article 31.69 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories d’activités industrielles ou commerciales visées par les articles 31.51, 31.52 et 31.53 de cette loi;

Attendu que, en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 95.1 de cette loi, le gouvernement peut adopter des règlements pour définir des normes de protection et de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;

Attendu que, en vertu du paragraphe 21° du premier alinéa de l’article 95.1 de cette loi, le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire, notamment, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre par toute personne ou municipalité exerçant une activité régie par cette loi ou ses règlements et déterminer leur forme et leur contenu;

Attendu que, en vertu de l’article 115.27 de cette loi, le gouvernement peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de cette loi, prévoir notamment qu’un manquement à l’une de ses dispositions puisse donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et y déterminer les montants;

Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 115.34 de cette loi, malgré les articles 115.29 à 115.32 de cette loi, le gouvernement peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de cette loi, notamment déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal;

Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 avril 2019 avec avis qu’il pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;

Attendu qu’il y a lieu d’édicter ce règlement avec modifications;

Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques: que le Règlement modifiant le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, annexé au présent décret, soit édicté.

1. Le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) est modifié par l’insertion, avant l’article 1, de l’intitulé suivant :

« CHAPITRE I VALEURS LIMITES APPLICABLES ET CATÉGORIES D’ACTIVITÉS VISÉES ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2, de ce qui suit :

« CHAPITRE II DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ SECTION I ACTIVITÉ ADMISSIBLE EN VERTU DE L’ARTICLE 31.0.6 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

1. Activité admissible

2.1. Est admissible à une déclaration de conformité la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou infé-rieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Les sols sont destinés à être valorisés sur ce terrain;

2° Ils ne contiennent pas d’amiante;

3° Les sols visés par cette déclaration n’auront pas pour effet de faire augmenter à plus de 10 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.

2. Contenu de la déclaration

2.2. Tout déclarant pour l’activité admissible à une déclaration de conformité visée à la sous-section I doit inclure dans sa déclaration les renseignements suivants :

1° Les renseignements relatifs à son identification, soit :

a) Son nom et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;

b) Dans le cas d’un déclarant autre qu’une personne physique, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant, et celui de l’établissement visé par la déclaration;

2° Lorsque le déclarant a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation de la déclaration, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description du mandat de chacun d’eux ainsi qu’une attestation de ceux-ci que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;

Une description de l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité, en indiquant notamment tout renseignement permettant de vérifier la conformité de l’activité avec ses conditions d’admissibilité prévues à la sous-section I;4° les limites à l’intérieur desquelles l’activité sera réalisée et, le cas échéant, le zonage municipal applicable, ainsi que, s’il y a lieu, la présence de milieux humides et hydriques dans un rayon de 100 m et leur désignation. Pour que l’activité visée au premier alinéa soit admissible à une déclaration de conformité, le déclarant doit également joindre à sa déclaration :

1° Un plan sur lequel apparaissent les coordonnées géographiques du lieu concerné;

2° L’étude de caractérisation visée à l’article 2.1

2;3° Une attestation que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;

4° Le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28). Le déclarant doit, en même temps qu’il transmet sa déclaration de conformité au ministre, en transmettre une copie à la municipalité sur le territoire de laquelle l’activité sera réalisée. Il incombe au propriétaire du terrain qui recevra les sols de faire cette déclaration.

2.3. Toute modification aux renseignements transmis dans la déclaration de conformité ou aux documents joints à celle-ci doit être communiquée au ministre par le décla-rant dans les plus brefs délais.

SECTION II MESURES DE RÉHABILITATION ADMISSIBLES EN VERTU DE L’ARTICLE 31.68.1 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

1. Mesures de réhabilitation admissibles

2.4. Les mesures de réhabilitation de terrains conta-minés suivantes, lorsqu’elles sont prises en application de l’article 31.51 ou 31.54 de la Loi sur la qualité de l’envi-ronnement (chapitre Q-2), sont admissibles à une décla-ration de conformité lorsque les conditions déterminées au deuxième alinéa sont satisfaites :

1° La réhabilitation du terrain est effectuée uniquement par excavation des sols dont la concentration des contaminants qui y sont présents excède les valeurs limites prévues à l’annexe I et sa réalisation peut être complétée à l’intérieur d’un délai maximal d’un an;

2° Seule la récupération des eaux s’accumulant dans l’excavation est requise.Les conditions qui doivent être respectées pour que les mesures visées au premier alinéa soient admissibles à une déclaration de conformité sont les suivantes :

1° La quantité de sols contaminés à excaver est d’au plus 10 000 m3;

2° L’étude de caractérisation révèle :

a) L’absence, dans le terrain, de matières résiduelles dangereuses, d’amiante, de composés organiques volatils chlorés et de liquides immiscibles mesurables;

b) Qu’aucune mesure de suivi de la qualité des eaux souterraines n’est requise après la réalisation des travaux;

3° Les eaux récupérées seront rejetées vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou seront transportées dans un lieu autorisé par le ministre. Les mesures de réhabilitation visées au premier alinéa doivent débuter dans les meilleurs délais après la réalisation de l’étude de caractérisation prévue au premier alinéa de l’article 31.51 ou au premier alinéa de l’article 31.53 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).

2. Contenu de la déclaration

2.5. La déclaration de conformité comprend les renseignements suivants et est accompagnée d’un calendrier d’exécution des travaux :

1° Les coordonnées de la personne qui la produit;

2° La localisation et la description du terrain contaminé;

3° La nature et la concentration des contaminants présents dans le terrain ainsi que la quantité de sols à excaver;

4° Si le déclarant n’est pas la personne qui exécutera les travaux d’excavation, les coordonnées de cette personne;

5° Les coordonnées du lieu où :

a) Les sols contaminés seront acheminés;

b) Les matériaux qui proviendront du démantèlement des installations présentes sur le terrain, le cas échéant, seront acheminés;c) les eaux récupérées seront rejetées ou, le cas échéant, transportées.

2.6. Toute modification aux renseignements ou au calendrier transmis en application de l’article

2.5 Doit être communiquée au ministre dans les plus brefs délais.

CHAPITRE III EXEMPTIONS

2.7. Est exemptée de l’application de tout ou partie de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Les sols sont destinés à être valorisés sur ce terrain;

2° Ils ne contiennent pas d’amiante;

3° Le dépôt de ces sols ne fera pas augmenter à plus de 1 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.

2.8. Toute personne ou municipalité qui exerce une activité exemptée en vertu du présent chapitre doit conserver l’étude de caractérisation du terrain où les sols sont reçus, exigée par l’article 2.12, pendant au moins cinq ans suivant la fin de cette activité.

CHAPITRE IV MESURES DE CONTRÔLE

2.9. Les sols qui, dans le cadre d’un projet, sont destinés à être valorisés et dont la réception est visée par une déclaration de conformité ou est exemptée de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), doivent être utilisés à cette fin dans les 30 jours suivant leur réception sur le terrain où leur valorisation doit avoir lieu.

2.10. Lorsque la réception de sols contaminés est visée par une déclaration de conformité ou est exemptée de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le propriétaire du terrain où les sols sont reçus, ou son représentant, doit, préalablement à leur réception, en vérifier l’admissibilité.

À cette fin, il doit, à l’arrivée des sols, consigner dans un registre les renseignements suivants :

1° Les coordonnées du terrain d’origine des sols;

2° Les coordonnées du transporteur des sols;

3° La date à laquelle les sols sont reçus;

4° Leur quantité, exprimée en m3;

5° La nature et la concentration des contaminants qu’ils contiennent, établies sur la base des rapports d’analyse visés au troisième alinéa.

Il doit de plus joindre au registre les rapports d’analyse qui ont servi à produire l’étude de caractérisation des sols, que leur propriétaire doit lui remettre. Lorsque la réception des sols est visée par une déclaration de conformité, le propriétaire du terrain ou son représentant doit également, lors de la réception de ces sols :

1° Pour chaque lot de sols admis inférieur ou égal à 100 m3, prélever et faire analyser un échantillon;

2° Pour chaque lot de sols admis supérieur à 100 m3, prélever et faire analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols inférieure ou égale à 200 m3.

L’analyse des échantillons prélevés conformément au quatrième alinéa doit permettre de déterminer s’ils contiennent les contaminants, visés à l’annexe I, qui suivent :

1° Les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);

2° Les hydrocarbures pétroliers (C10 à C50);

3° Les métaux et métalloïdes;

4° Tout autre contaminant dont les rapports d’analyse visés au troisième alinéa indiquent la présence dans les sols admis. Les résultats de l’analyse visée au quatrième alinéa doivent eux aussi être consignés dans le registre visé au deuxième alinéa.

2.11. Le propriétaire du terrain ou son représentant doit conserver le registre et le garder à la disposition du ministre pendant une période d’au moins cinq ans suivant la fin du projet de valorisation des sols.

CHAPITRE V ÉTUDE DE CARACTÉRISATION

2.12. Toute personne ou municipalité qui s’apprête à recevoir, sur ou dans un terrain, des sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I et qui sont destinés à y être valorisés, doit, préalablement à la réception de tels sols, procéder à une étude de caractérisation, réalisée par un professionnel ou par toute autre personne compétente dans le domaine, de la portion de ce terrain sur laquelle les sols seront déposés, à l’exclusion des eaux souterraines et des eaux de surface qui s’y trouvent. L’étude de caractérisation visée au premier alinéa doit être réalisée conformément aux règles de l’art et la personne chargée de sa réalisation doit tenir compte de l’historique du terrain et des résultats des rapports d’analyse visés au troisième alinéa de l’article 2.10 au regard des contaminants dont ces rapports indiquent la présence dans la portion de terrain concernée. ».

3. L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « de la section IV.2.1 du chapitre I » par « du présent règlement ou de la section IV du chapitre IV du titre I ».

4. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, de l’intitulé suivant :

« CHAPITRE VI CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES ».

5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, de ce qui suit :

« CHAPITRE VII AVIS DE CESSATION DÉFINITIVE»

13.0.1. Toute personne qui cesse définitivement d’exercer une activité appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe III doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours suivant cette cessation, un avis conte-nant les renseignements et le document suivants :

1° Le cas échéant, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;

2° Son nom et son adresse;

3° Les coordonnées du lieu où l’activité s’est exercée;

4° La date de la cessation de l’activité;

5° Une attestation de cette personne que tous les rensei-gnements et les documents qu’elle a fournis sont complets et exacts.

CHAPITRE VIII

INTERDICTIONS 13.0.2. Sauf dans les cas prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par les règlements pris pour son application, nul ne peut déposer des sols contaminés, ni en permettre le dépôt, sur ou dans un lieu autre qu’un terrain où ce dépôt est permis, selon le cas :

1° Par une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);

2° Par une déclaration de conformité prévue par cette loi ou par les règlements pris pour son application et pro-duite conformément à cette loi;

3° Par un plan de réhabilitation approuvé par le ministre.

L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque le dépôt est visé par une exemption prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par les règlements pris pour son application. Lorsque des sols contaminés sont déposés sur ou dans un lieu où ce dépôt n’est pas permis par l’un des documents prévus au premier alinéa ou n’est pas visé par une exemption, le propriétaire, le locataire ou toute autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces sols soient transportés sur ou dans un lieu où, selon le cas :

1° Un tel dépôt est permis par l’un de ces documents; ou

2° Un tel dépôt est visé par une exemption.13.0.3. Nul ne peut déposer des sols contaminés dans des milieux humides ou hydriques.

CHAPITRE IX SANCTIONS SECTION ISANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES »

6. L’article 13.1 de ce règlement est modifié par l’ajout, avant le paragraphe 1°, du suivant :« 0.1° de conserver, comme le prévoit l’article 2.8, l’étude de caractérisation exigée par l’article 2.12 pendant au moins cinq ans suivant la fin de l’activité exemptée; ».

7. L’article 13.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 13.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à qui-conque fait défaut :

1° De communiquer au ministre, comme le prévoient les articles 2.3 et 2.6, toute modification aux renseignements transmis en application des articles 2.2 ou 2.5, dans les plus brefs délais;

2° De consigner dans un registre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 2.10 ou de joindre à celui-ci les rapports d’analyse qui ont servi à produire l’étude de caractérisation des sols conformément au troisième alinéa de cet article;

3° De conserver le registre ou de le garder à la dis-position du ministre pendant une période d’au moins cinq ans suivant la fin du projet de valorisation, confor-mément à l’article 2.11;

4° De transmettre au ministre un rapport d’analyse effectué en application de l’article 8, conformément au premier alinéa de l’article 9;

5° De transmettre au ministre un avis contenant les renseignements et le document exigés par l’article 13.0.1, dans le délai qui y est prévu. ».

8. L’article 13.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, avant le paragraphe 1°, des suivants :«

0.1° De vérifier l’admissibilité des sols préalablement à leur réception, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 2.10;

0.2° De prélever ou de faire analyser les échantillons visés par le quatrième alinéa de l’article 2.10, dans les cas et selon les conditions prévus aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ou de consigner, comme l’exige le sixième alinéa de cet article, les résultats de l’analyse de ces échantillons dans le registre visé par le deuxième alinéa de cet article; ».

9. L’article 13.5 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 13.5.Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° De procéder à une étude de caractérisation confor-mément au premier alinéa de l’article 2.12 et de respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa de cet article;

2° De faire mention, dans le rapport d’analyse visé au deuxième alinéa de l’article 8, d’un dépassement d’une valeur limite ou d’en informer le plus tôt possible le ministre, conformément au deuxième alinéa de cet article;

3° De respecter l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 13.0.2 ou celle prévue à l’article 13.0.3;

4° De respecter l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article 13.0.2. ».

10. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13.5, de l’intitulé suivant :« SECTION II SANCTIONS PÉNALES ».

11. L’article 14 de ce règlement est modifié par l’inser-tion, après « quiconque contrevient », de « à l’article 2.8, ».

12. L’article 14.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « au premier alinéa de l’article 9 » par « à l’article 2.3, 2.6, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.11, au premier alinéa de l’arti-cle 9 ou à l’article 13.0.1 ».

13. L’article 14.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « quiconque contrevient » de « aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 2.10, ».

14. L’article 14.4 de ce règlement est modifié, au para-graphe 1°, par le remplacement de « au deuxième alinéa de l’article 8 » par « au premier alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.12, au deuxième alinéa de l’article 8 ou à l’article 13.0.2 ou 13.0.3; ».

15. L’annexe III de ce règlement est modifiée :

1° Par la suppression de ce qui suit :« 4471 Stations-service (incluant les libres-services avec ou sans surveillance et les postes d’essence sans service d’entretien) »;

2° Par le remplacement de ce qui suit :« Postes de distribution de carburant (libre-service avec surveillance, libre-service sans surveillance, poste d’aéroport, poste d’utilisateur, poste de marina et station-service) tel que défini par l’article 8.01 du Code de construction et régi par ce code » par ce qui suit :« Postes de distribution de carburant utilisant des équipements pétroliers à risque élevé, tels que définis par l’article 8.01 du Code de construction ».

16. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.